I – Qu’est-ce que le parlementarisme rationalisé ?
Le parlementarisme rationalisé désigne « l’ensemble des mécanismes d’encadrement juridique du régime parlementaire qui ont été inscrits dans la Constitution » (Denis Baranger, professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas).
Pour appréhender au mieux le concept de parlementarisme rationalisé, il faut d’abord comprendre ce qu’est un régime parlementaire. En effet, puisque le parlementarisme rationalisé aménage le régime parlementaire, une définition s’impose.
Le régime parlementaire repose sur une séparation souple des pouvoirs puisqu’il est caractérisé par leur collaboration et leur dépendance réciproque. Néanmoins, le constitutionnaliste français Adhémar Esmein, admet qu’il n’est pas réaliste de parler de « séparation des pouvoirs » car ces derniers entrent en relation les uns avec les autres.
Effectivement, dans un régime parlementaire, les pouvoirs exécutif et législatif peuvent collaborer pour garantir un fonctionnement régulier des institutions. Pour autant, ils ne sont pas contraints de co-exister, puisque le Gouvernement peut dissoudre le Parlement et le Parlement peut renverser le Gouvernement. Ils disposent donc de moyens d’action et de contrôle réciproques permettant leur révocabilité mutuelle.

- En théorie, un tel fonctionnement permet d’assurer la stabilité du régime parlementaire. Les pouvoirs exécutif et législatif sont incités à coopérer, en raison du fait qu’ils dépendent l’un de l’autre, pour éviter les conflits susceptibles de provoquer une crise institutionnelle.
- Mais en pratique, la stabilité du régime parlementaire peut être remise en cause par le comportement des autorités au pouvoir. En effet, la Constitution, qui établit le régime parlementaire, n’organise que le minimum nécessaire concernant l’équilibre institutionnel. Les institutions peuvent donc, de facto, être modifiées par la pratique des acteurs politiques. Autrement dit, la pratique peut conduire à « falsifier » le régime parlementaire tel qu’il a été initialement conçu et parfois aller à l’encontre de l’esprit du texte constitutionnel.
Pour y remédier, faut-il d’emblée penser à réviser la Constitution ? Non, selon Raymond Poincaré. Ce grand défenseur des institutions affirme qu’ « avant de réviser la Constitution, on pourrait peut-être essayer de l’appliquer. Il ne sert à rien d’avoir des lois fondamentales, destinées à régler les rapports des pouvoirs publics, si, en fait, ces lois sont violées et tombent en désuétude. Ce ne sont pas les écrits qu’il y a lieu de réviser, puisque les écrits sont lettre morte ; ce sont les mœurs et les pratiques » (reprise de l’article « Vues politiques », publié en 1898 dans la Revue de Paris).
C’est précisément pour combattre ces dérives que le juriste Boris Mirkine-Guetzévitch introduit, en 1928, la notion de parlementarisme rationalisé.
Le parlementarisme rationalisé vise à perfectionner le fonctionnement du régime parlementaire, par des dispositions constitutionnelles, afin de le faire évoluer et mettre fin aux pratiques politiques susceptibles de l’altérer. Ce concept suggère donc que le régime parlementaire est par nature, problématique et porteur d’instabilité. Pour y remédier, il faut l’encadrer juridiquement avec des mesures, des mécanismes et procédures. Il s’agit de rendre le régime parlementaire plus rationnel. Autrement dit, c’est parce que « la politique est mauvaise, toxique, porteuse de conflits, génératrice d’instabilité », que le droit est « appelé à la purifier et à la stabiliser » (Denis Baranger). Finalement, c’est par le droit que les choses peuvent s’améliorer.

La démarche consiste donc à codifier les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif. Mais cette codification, permettant de réglementer juridiquement les rapports politiques, constitue une « formule essentiellement neutre » (J. Gicquel, « Parlementarisme rationalisé », Dictionnaire constitutionnel).
Cela veut dire que la démarche a certes vocation à créer des dispositions constitutionnelles pour assurer une certaine stabilité gouvernementale et un bon fonctionnement des institutions. Mais le contenu des textes constitutionnels va dépendre des périodes et du régime en cause. En effet, l’équilibre des pouvoirs dans le régime parlementaire français a pu s’observer de façon différente selon l’époque. Le parlementarisme rationalisé peut donc être utilisé comme une « arme constitutionnelle » visant à se méfier de l’exécutif ou au contraire, le renforcer.
Cette recherche de stabilité a alors inspiré les Constitutions de 1946 et de 1958.
II – Pourquoi rationaliser le parlementarisme ?
L’histoire constitutionnelle de la France s’est façonnée au gré des luttes de pouvoirs, des coups d’Etat et des crises politiques. Les tentatives pour mettre en place un régime stable ont été nombreuses.
Le régime républicain de la III ème République (1870-1940) est instauré définitivement par les trois lois constitutionnelles des 24, 25 février et 16 juillet 1875. Ces lois mettent en place le fonctionnement d’un régime parlementaire de type dualiste dans lequel le Président détient, non pas sans limite, un rôle politique majeur.
Mais la pratique constitutionnelle a largement modifié le sens de la fonction présidentielle et par voie de conséquence, l’organisation des pouvoirs au sommet du pays. Bien que l’institution présidentielle dispose de pouvoirs importants, il importe de préciser que si « le régime politique doit beaucoup au texte de la Constitution, il est également largement tributaire de la pratique ». En ce sens, l’acceptation littérale des Lois constitutionnelles rendent bien mal compte de la réalité politique.

En effet, Jules Grévy, Président et successeur du Maréchal Mac- Mahon, adressera par exemple un message au Sénat le 6 février 1879, à travers lequel il s’exprimera sur sa perception de la fonction présidentielle, traduisant ainsi sa volonté d’élever le pouvoir législatif au centre de gravité du régime politique français. Il déclare : » Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels« .
Selon J.Barthélémy, le Président de la République sait « à qui il tient son élection ». Élu par le Parlement, le Président est lié aux parlementaires par des liens de reconnaissance. Il ne peut donc pas véritablement se débattre contre ceux à qui il doit la magistrature suprême. Ce qui explique sa dépendance vis-à-vis de la Chambre des députés et du Sénat. Dans sa déclaration du 6 février 1875, Jules Grévy rappelle d’ailleurs que « L’Assemblée nationale » l’élève « à la Présidence », ce qui confirme que le Chef d’Etat n’incarne aucune force politique distincte de celle qui réside dans la Chambre haute ( le Sénat ) et la Chambre basse (la Chambre des députés). Son élection le contraint à un engagement inélectuable à l’égard du pouvoir législatif, ne pouvant ainsi lutter contre lui puisqu’il ne dispose pas de la légitimité pour le faire.
Jules Grévy fait triompher la suprématie parlementaire, notamment en renonçant à son droit de dissolution.
La fonction présidentielle n’est donc plus seulement remise en cause, elle est annulée en pratique à travers l’inexistence de contrepoids au profit du Parlement. Car, renonçant ainsi aux armes que lui donne la Constitution, le Président de la République se cantonne à une rôle purement symbolique abandonnant aux Chambres, la réalité du pouvoir.

La pratique du nouveau Président modifie alors l’esprit des institutions de 1875 au sein desquelles aucun contrepoids n’équilibre le Parlement. Cela a pour conséquence de modifier la nature du régime politique. En effet, dans le compromis initial, c’est un parlementarisme dualiste qui avait été imaginé au sein du régime, mais qui mue par la pratique, en régime d’assemblée. Plus exactement, le Président de la République, en abandonnant son pouvoir de dissolution, caractéristique du régime parlementaire et nécessaire à l’équilibres des pouvoirs, va permettre la primauté du Parlement sur l’exécutif. Le Président n’a donc qu’un rôle représentatif qu’il s’accorde volontiers à endosser. En tant que Républicain convaincu et adversaire dès les débuts de l’idée même d’un Président de la République, Jules Grévy instaure une pratique menant, selon Raymond Carré de Malberg, à la « domestication de l’exécutif donnant naissance au régime d’assemblée ».
La III ème République sera ainsi marquée par l’instabilité gouvernementale et d’un profond déséquilibre au profit du pouvoir législatif. La portée de la déclaration du 6 février 1879 a donc eu un impact incontestable sur les Lois de 1875 modifée par la pratique du Président Jules Grévy.
La tentative de rationalisation du parlementarisme de la IVe République a notamment été entravée par « la défectuosité des mécanismes imaginés en 1946″. Boris Mirkine-Guetzévitch estime que la Constitution de 1946 est porteuse d’ »un système maladroit et inefficace » ayant » contribué à compromettre le parlementarisme français et la santé politique de la IVe République » (« L’échec du parlementarisme rationalisé« ).
En effet, la IVe République est également caractérisée par la suprématie du Parlement. Conséquence ? une instabilité gouvernementale chronique.
III – Le parlementarisme rationalisé sous la Ve République
Comme le constate J-M. Denquin, spécialiste de droit constitutionnel, « nous avons connu plusieurs Ve Républiques« . En effet, parce que le régime parlementaire a profondément évolué dans ses pratiques et ses équilibres, J-M Denquin évoque :
- Un régime semi-présidentialisé, mais sans majorité absolue jusqu’en 1962.
- La présidentialisation du régime avec l’émergence du fait majoritaire en 1962.
- Une période entrecoupée de trois cohabitations de 1986 à 2002.
- Un système fondé sur le quinquennat et l’inversement du calendrier électoral depuis 200 et 2001.
- Et une crise du système présidentialiste depuis 2022.
Ces différentes phases permettent d’analyser l’évolution du parlementarisme rationalisé en France sous la Ve République.
A/ 1958-1962 : le parlementarisme rationalisé en l’absence de fait majoritaire
1 – L’encadrement des pouvoirs exécutif et législatif
Le 29 mai 1958, le Président de la République René Coty fait appel au Général Gaulle pour mettre fin à la crise politique et former un nouveau Gouvernement. Dans ce contexte, un projet de Constitution — qui deviendra la Constitution française du 4 octobre 1958 — est élaboré avec la participation de Michel Debré.
Selon lui, la Constitution de 1946 prolonge les déséquilibres hérités de la IIIe République en consacrant la prééminence du Parlement. Cette domination du pouvoir législatif a conduit à une instabilité gouvernementale chronique, empêchant l’émergence d’un Gouvernement stable, soutenu par une majorité large et cohérente.
En 1958, l’objectif est donc de maintenir un régime parlementaire tout en corrigeant ses dérives. Il ne s’agit pas de rompre avec la tradition parlementaire, mais de l’organiser afin de garantir l’efficacité de l’action gouvernementale.
C’est dans cette perspective que Michel Debré définit le concept de parlementarisme rationalisé, alors destiné à encadrer les pouvoirs d’un Parlement trop puissant et à renforcer ceux d’un Gouvernement trop faible. Les mécanismes constitutionnels mis en place sont conçus pour faire face à une hypothèse centrale : l’absence de majorité stable.
Comme le souligne le général de Gaulle,
« Cette Constitution a été faite pour gouverner sans majorité » (Charles de Gaulle, 10 septembre 1966).
Cette idée est également assumée par Michel Debré, qui reconnaît que ces mécanismes n’auraient pas été nécessaires en présence d’une majorité stable :
« Si nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir une telle réglementation constitutionnelle. » (Allocution devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, 27 août 1958).
Ainsi, les techniques de rationalisation du parlementarisme doivent constituer un pilier essentiel du fonctionnement des institutions de la Ve République afin de rétablir un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En définitive, il s’agit de permettre à l’exécutif de gouverner efficacement, y compris en l’absence de majorité parlementaire stable.
Comment est donc mise en oeuvre cette rationalisation du parlementarisme en 1958 ?
2 – Les dispositifs de rationalisation
Plusieurs dispositifs de rationalisation sont imaginés en 1958 afin de surmonter les difficultés nées de l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale pour gouverner.
Les dispositifs limitant les prérogatives du Parlement :
a – Limitation du domaine de la loi
L’intention des rédacteurs de la Constitution est claire : mettre fin à la toute puissance de la loi. Il faut donc passer par la réorganisation des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Pour cela, il faut nécessairement assurer une répartition des tâches entre ces pouvoirs pour définir le domaine de la loi.
Ainsi, l’article 34 de la Constitution énumère limitativement les domaines dans lesquels le Parlement peut légiférer (lois). En dehors de ces domaines et selon l’article 37 de la Constitution, c’est le Gouvernement qui est compétent (textes réglementaires). Ainsi, le Parlement ne dispose plus que d’une compétence d’attribution , là où le pouvoir exécutif détient une compétence de droit commun. C’est logique puisque le domaine de la loi fait l’objet d’une énumération limitative. Pour autant, le Gouvernement n’est pas devenu un législateur puisqu’il ne peut « jamais contrarier la loi formelle ». « Mais il peut (…) intervenir spontanément (sans autorisation ou habilitation législative préalable) et initialement (sans détermination législative préalable du contenu de la règle) pour réguler une matière dans un champ d’application donné. La loi demeure donc toujours la limite du règlement autonome, mais elle n’en constitue jamais la condition. » (Émilien Quinart).
b – Limitation de l’initiative législative
En matière financière :
Selon l’article 39 de la Constitution, les membres du Parlement ont un pouvoir d’initiative des lois. Sauf en matière financière, conformément à l’article 40 de la Constitution. Le texte interdit en effet aux parlementaires de déposer toute proposition de loi ou amendement ayant pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’aggraver les charges de l’État. C’est « une sorte de verrou financier » qui encadre le pouvoir d’initiative des députés et des sénateurs en la matière.
Ainsi, l’article 40 de la Constitution constitue une restriction significative du pouvoir d’initiative parlementaire dans un domaine essentiel de l’action publique. Les rédacteurs de la Constitution confie dès lors aux instances parlementaires un pouvoir d’auto-limitation qui confine à l’auto-censure. C’est la raison pour laquelle certains opposant à l’article 40 de la Constitution qualifie aujourd’hui le texte de « muselière institutionnelle ».
Les constituants ont donc entendu créer un réel basculement du pouvoir au profit de l’exécutif grâce à l’article 40 de la Constitution, véritable outil du parlementarisme rationalisé restreignant l’initiative parlementaire en matière financière.
Ce mouvement est renforcé par l’article 41 de la Constitution, qui permet au Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’entrerait pas dans le domaine de la loi. Ce mécanisme préventif constitue un outil supplémentaire de contrôle de l’initiative parlementaire.
Ainsi, en combinant les articles 40 et 41, la Constitution de 1958 encadre strictement l’initiative des parlementaires et confère au gouvernement une position dominante.
En matière budgétaire :
En France, chaque année, le budget de l’État, qui définit les recettes et les dépenses publiques, est élaboré sous forme d’un projet de loi de finances (PLF). Le Gouvernement présente le PLF, soumis au vote du Parlement. Des délais stricts sont fixés pour l’adoption du PLF. Lorsque la majorité parlementaire est opposée au Gouvernement, un risque de blocage sur le vote du PLF existe. Donc si le budget n’est pas voté dans les délais, le Gouvernement est autorisé par le Conseil constitutionnel à déposer un projet de loi spéciale (décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979). C’est une
procédure exceptionnelle, encadrée par l’article 47 de la Constitution et l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Il ne remplace pas le PLF. Il a pour objectif d’organiser une situation provisoire jusqu’à l’adoption de la loi de finances. Il autorise la perception des impôts et des ressources publiques nécessaires au financement des dépenses publiques essentielles.
Par exemple, suite à la censure du gouvernement de Michel Barnier, le 4 décembre 2024, une loi spéciale a été présentée en Conseil des ministres le 11 décembre et adoptée le 18 décembre, permettant la gestion provisoire de l’État jusqu’à l’adoption d’un nouveau budget. Le budget pour 2025 a finalement été adopté par le Parlement début
février 2025, avec un retard d’environ un mois et demi par rapport au calendrier constitutionnel.
Les dispositifs renforçant les prérogatives du Gouvernement :
a -L’ordre du jour
La maîtrise de l’ordre du jour constitue un levier essentiel du pouvoir gouvernemental, puisqu’elle permet de contrôler à la fois le rythme et le contenu des travaux parlementaires en déterminant les textes inscrits à l’examen et leur calendrier. Sous la Ve République, cette prérogative a longtemps été dominée par le gouvernement, illustrant pleinement la logique du parlementarisme rationalisé.
Toutefois, la révision constitutionnelle de 2008 a rééquilibré ce dispositif, on le verra. Désormais, l’article 48 de la Constitution française instaure un partage du temps parlementaire, en organisant une répartition mensuelle de l’ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement.
b – La procédure accélérée
L’exécutif peut recourir à la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution. Cette procédure permet de réduire le nombre de lectures d’un texte devant chaque assemblée en convoquant une commission mixte paritaire après une seule lecture, au lieu des deux lectures habituellement requises. Elle a ainsi pour effet de raccourcir la navette parlementaire et d’accélérer l’adoption des lois.
c – Le vote bloqué
Le Gouvernement peut également utiliser le vote bloqué, prévu à l’article 44 de la Constitution. Ce mécanisme lui permet d’imposer à l’assemblée un vote unique sur tout ou partie d’un texte, en ne retenant que les amendements qu’il a proposés ou acceptés. Les parlementaires sont alors contraints de se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du texte, sans pouvoir examiner séparément les différents articles ou amendements.
d – Le 49.3
L’article 49 alinéa 3 était destiné à permettre au « Gouvernement de gouverner », c’est-à-dire de légiférer, malgré les tensions et les fractures politiques.
Plus exactement, grâce à l’utilisation du 49.3, le gouvernement peut faire approuver une loi sans que les députés ne votent sur le texte. SI une motion de censure est déposée et adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement renversé.
Si une motion de censure est déposée et rejetée, le texte est considéré comme adopté.
Auparavant, le Gouvernement pouvait y recourir autant de fois qu’il l’estimait nécessaire et quelle que soit la nature du texte. Cela a changé avec la révision de 2008. Là encore, on le verra.
e – Autres dispositifs constitutionnels
D’autres prérogatives viennent compléter les moyens d’action du gouvernement dans la procédure législative et renforcent sa position dominante.

Ainsi, le droit d’amendement du gouvernement, prévu à l’article 44 de la Constitution, lui permet de modifier un texte à tout moment de la procédure, y compris après l’expiration du délai imposé aux parlementaires. Il bénéficie ainsi d’un avantage procédural significatif.
De même, la demande de seconde délibération, prévue à l’article 45 de la Constitution, autorise le gouvernement à faire réexaminer certains articles avant le vote final, lui offrant une possibilité d’ajustement de dernière minute.
Enfin, le mécanisme du « dernier mot » à l’Assemblée nationale, également prévu par l’article 45 de la Constitution, permet au gouvernement, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, de faire trancher définitivement le texte par l’Assemblée nationale. Ce dispositif limite ainsi la capacité d’opposition du Sénat.
Ainsi, les règles du parlementarisme rationalisé font du Gouvernement « le maître du jeu parlementaire » (Dalloz, Droit constitutionnel, Hugues Portelli, Thomas Ehrhard).
B/ 1962 : le parlementarisme rationalisé transformé par le fait majoritaire
En 1958, Charles De Gaulle est élu Président de la république. Non pas encore directement par le peuple, mais par un collège électoral, composé de députés et de sénateurs.
Le 20 septembre 1962, Charles De Gaulle présente son projet de réforme constitutionnelle sur l’élection du président de la République … au suffrage universel direct ! Il annonce la tenue d’un référendum sur cette révision constitutionnelle.

Le 9 octobre 1962, le Général de Gaulle dissout l’Assemblée à la suite de l’adoption d’une motion de censure à l’initiative des socialistes, du MRP et des Indépendants, opposés à une révision constitutionnelle visant à instaurer l’élection du président de la République au suffrage universel direct
Le 28 octobre 1962, le référendum se tient. Le projet de révision constitutionnelle pour introduire l’élection du Chef de l’État au suffrage universel direct est approuvé par plus de 60% des électeurs. L’article 6 de la Constitution est alors modifié.
Les 18 et 25 novembre 1962, en raison de la dissolution de l’Assemblée, les élections législatives, qui servent à élire les députés, ont lieu. Les députés gaullistes l’emportent à la majorité absolue. C’est l’émergence du fait majoritaire.
Le fait majoritaire désigne « la présence, dans une assemblée parlementaire, d’une majorité d’élus appartenant au même parti ou à la même coalition de partis, et se comportant (au premier chef à travers leurs votes) de manière disciplinée » (Michel de Villiers et Armel Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel). Pour dire les choses simplement, cette définition réduit le fait majoritaire à sa dimension disciplinaire, à travers une tendance des députés de la majorité à voter de manière homogène, conformément aux orientations du gouvernement et de leur groupe politique. Ce qui permet de garder une majorité stable. Julie Benetti évoque à ce propos « une force de contrainte unilatérale qui s’exerce sur la majorité parlementaire dont elle postule l’unité avec le gouvernement ».
L’émergence du fait majoritaire renverse les équilibres imaginés en 1958 entre le Parlement et le gouvernement. J-M. Denquin explique que « les techniques du parlementarisme rationalisé avaient été conçues pour pallier, autant que faire se pouvait, l’absence de majorité. Celle-ci apparaît sans que pour autant les procédures destinées à permettre la durée et l’action gouvernementale disparaissent du texte constitutionnel. Deux forces qui étaient censées s’équilibrer en viennent donc à peser dans le même sens ».
Ainsi, conçues comme armes du gouvernement, les dispositifs de la rationalisation du parlementarisme inscrits aux articles 42 et 43, 40, 34 et 37 ou 38 de la Constitution se sont transformés, grâce au fait majoritaire, en armes offensives assurant au gouvernement « sur le Parlement, une pleine domination ».
C/ 2008 : la révision constitutionnelle et le rééquilibrage des pouvoirs
Comme évoqué précédemment, les mécanismes conçus pour pallier l’absence de majorité continuent de s’appliquer alors même qu’une majorité stable existe. Il en résulte un renforcement considérable de l’exécutif. Le parlementarisme rationalisé, initialement conçu comme un instrument d’équilibre, tend alors à être instrumentalisé au profit du gouvernement, voire du président de la République.
Face à ce déséquilibre, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a cherché à rééquilibrer les institutions en renforçant les pouvoirs du Parlement et en améliorant ses capacités de contrôle. Il ne s’agissait pas de remettre en cause le parlementarisme rationalisé, mais plutôt de procéder à un assouplissement de ses mécanismes, en maintenant toutefois certaines garanties au profit du Gouvernement. Cette réforme s’inscrit dans une logique inspirée de Montesquieu, visant à instaurer des contrepoids et à mieux organiser les relations entre les pouvoirs.
Désormais, l’article 48 de la Constitution instaure un partage du temps parlementaire, en organisant une répartition mensuelle de l’ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement. Autrement dit, le renforcement des pouvoirs du Parlement se traduit par un partage de l’ordre du jour entre l’exécutif et le législatif. Avant la révision de 2008, c’était le Gouvernement fixait la liste et l’ordre dans lequel il souhaitait que chaque assemblée examine les projets et propositions de loi. Depuis, le gouvernement est maître de l’ordre du jour 15 jours par mois, la majorité parlementaire 14 jours et l’opposition un jour.
L’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution, permettant, comme on l’a vu, l’adoption sans vote d’un projet de loi si aucune motion de censure n’est votée, est désormais limitée aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre peut recourir à cette procédure pour un autre texte, mais seulement une fois par session parlementaire.
En 2026, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a par exemple engagé la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi de finances pour 2026 en utilisant le 49.3. L’Assemblée nationale ayant rejeté 2 motions de censure, le projet de loi de finances pour 2026 est considéré comme adopté en lecture définitive en février.
D/ 2022 : la majorité relative et le retour du parlementarisme rationalisé remis en cause
L’efficacité du parlementarisme rationalisé, déjà contestée par le passé, est aujourd’hui remise en cause depuis les élections législatives de 2022.
Le Président de la République Emmanuel Macron, a certes gagné la présidentielle en 2022, mais le peuple ne lui a donné qu’une majorité relative pour gouverner. En effet, les députés macronistes ont obtenu le plus grand nombre de sièges dans l’hémicycle (245) sans atteindre les 289 sièges requis pour obtenir une majorité absolue. L’obtention d’une majorité absolue lors des élections législatives garantit a priori à l’exécutif de pouvoir faire voter tous ses projets de loi. En situation de majorité relative, il est plus difficile de le faire puisqu’il lui faut convaincre d’autres groupes politiques ou moins, obtenir un certain nombre d’abstentions.

(100% de résultats en hausse).
Aujourd’hui, les outils du parlementarisme rationalisé redeviennent des instruments essentiels pour permettre au Gouvernement d’agir en l’absence de majorité absolue. Par exemple, l’article 49 alinéa 3 de la Constitution a été
utilisé plus d’une vingtaine de fois sous le Gouvernement d’Élisabeth Borne (2022-2024). Faute de majorité absolue, la
première ministre a effectivement été contrainte de recourir à cette procédure pour faire adopter des textes de lois.
Mais ces outils ne permettent pas de retrouver une majorité. L’instabilité persiste et la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron, le 9 juin 2024 confirme « la fragmentation du paysage politique français » (Dalloz, Hugues Portelli et Thomas Ehrard). Le Président reconnaîtra d’ailleurs plus tard, que cette dissolution a « produit plus d’instabilité que de sérénité » (Discours du 31 décembre 2024 pour les vœux de l’année 2025 adressés aux Françaises et aux Français).
En effet, la dissolution de 2024, qui fait suite à la défaite du camp Macron lors des élections européennes, apparaît
comme une « réaction politique inadaptée à un scrutin européen dépourvu d’enjeu national direct » (Thomas Ehrard). De plus, suite à cette dissolution, les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 ont conduit le camp présidentiel à une défaite électorale.
La crise du système présidentialiste devient évidente : Emmanuel Macron est définitivement privé d’une majorité parlementaire.
IV – Les limites du parlementarisme rationalisé
Le concept de parlementarisme rationalisé présente la particularité d’avoir rapidement vu son efficacité en pratique contestée par Boris Mirkine-Guetzévitch lui-même. La rationalisation du parlementarisme n’a pas produit tous les effets attendus, notamment pour rééquilibrer les rapports entre le gouvernement et le Parlement.
La Ve République a basculé très rapidement dans la pratique du présidentialisme majoritaire, traversant aujourd’hui une crise. Il apparaît que le bon fonctionnement du parlementarisme rationalisé repose largement sur l’existence d’une majorité parlementaire stable. Or, en cas de fragmentation politique ou de majorité relative, comme cela a pu être observé récemment, ces mécanismes deviennent plus difficiles à utiliser et peuvent générer des blocages institutionnels. Paradoxalement, un système conçu pour fonctionner sans majorité stable s’appuie en pratique sur le fait majoritaire pour assurer son efficacité. Lorsque celui-ci disparaît ou s’affaiblit, les limites du modèle apparaissent plus nettement.
