I – Qu’est-ce qu’une mise en état en matière civile ?
La mise en état vise à mettre l’affaire en état d’être jugée. Elle a vocation à faire « mûrir l’affaire ».
En effet, si les parties vont classiquement introduire leur demande par voie d’assignation, leur affaire doit ensuite être instruite.
II – Quelles sont les conséquences du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 ?
1 – L’exception devient le principe
Justement, si l’instruction judiciaire était jusqu’à maintenant le principe, elle est désormais reléguée au rang d’exception. Le décret du 18 juillet 2025 fait ainsi de l’amiable, et plus exactement de l’instruction conventionnelle, le principe.
Les parties peuvent donc désormais, au moyen d’une instruction conventionnelle simplifiée ou d’une procédure participative de mise en état, déterminer « les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités de communication de leurs conclusions et pièces ou recourir à un technicien ».
2 – L’objectif : renforcement de l’amiable
L’objectif du Gouvernement est clair. Depuis longtemps, il consiste à encourager les justiciables à se saisir des MARD (modes alternatifs de règlements des différends).
D’ailleurs, l’article 21 du Code de procédure civile précise désormais qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
III – Que devient le juge de la mise en état ?
Le rôle du juge de la mise en état demeure central. Il n’est pas dessaisi par la conclusion d’une instruction conventionnelle.

D’abord, il sera amené à vérifier si l’instruction conventionnelle déterminée par les parties respecte bien les principes directeurs du procès civil et le droit à un procès équitable. Si ce n’est pas le cas, un basculement en mise en état judiciaire adviendra très certainement.
En effet, le contenu de la convention et son exécution sont soumis à la surveillance du juge saisi du litige ou du juge de la mise en état.
Ainsi, l’article 129-2 du Code de procédure civile prévoit que « si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en oeuvre n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, poursuivre l’instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire « , c’est-à-dire qu’aucun recours n’est possible.
Ensuite, le juge de la mise en état sera également juge de la bonne exécution de l’instruction conventionnelle, notamment sous l’angle de la ponctualité des échanges et du « mûrissement » de l’affaire.
Enfin, c’est encore lui qui tranchera les incidents qui ne manqueront pas de s’élever (nullité, fin de non-recevoir, …).
IV – La mise en état conventionnelle
1 – Le nouvel article 127 du Code de procédure civile
Le nouvel article 127 du Code de procédure civile ne mentionne plus la médiation judiciaire et la conciliation judiciaire. Il dispose désormais que « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires seront instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement » (alinéa 1). « Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire » (alinéa 2).
2 – L’application de l’article 127 du Code de procédure civile
A – Application dans le temps
L’article 127 du Code de procédure civile est applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025. Cela signifie que le décret n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2025. Il convient de rappeler qu’une instance est introduite à la date de la délivrance de son assignation (mode d’introduction de l’instance classique), sous réserve qu’elle soit ensuite régulièrement placée. Cette solution est constante en jurisprudence, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2015.
B – Application devant toutes les juridictions
L’ article 127 du Code de procédure civile figure au Titre VI du Livre I du Code de procédure civile intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ».
Il s’applique donc à toutes les juridictions, aussi bien aux procédures orales qu’aux procédures écrites.
3 – Explications
A – L’incitation à la mise en état conventionnelle
Le principe devient donc la mise en état conventionnelle et l’exception la mise en état judiciaire du litige. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de refus des parties d’instruire conventionnellement leur litige. Le seul risque étant de voir leur audiencement éloigné dans le temps. Pourquoi ?
Parce que l’article 127 du Code de procédure civile incite clairement les parties à faire une mise en état conventionnelle. D’une part, en raison de l’encombrement actuel des juridictions. Et c’est tout l’intérêt de la réforme. D’autre part, et surtout, parce que le texte « promet » aux parties un audiencement prioritaire (par rapport à une mise en état judiciaire) en cas d’instruction conventionnelle de leur litige. Autrement dit, leur affaire sera appelée en priorité aux plaidoiries, en cas de mise en état conventionnelle.
À ce propos, la circulaire du 19 juillet 2025 (CIRC : CIV/08/2025, NOR : JUSC2520914C) donne sur ce point quelques pistes aux juridictions pour favoriser l’accélération des audiencements des affaires concernées. Ainsi, « Concrètement, cela peut prendre la forme, sur les calendriers d’audiencement, de plages réservées aux dossiers ayant été mis en état conventionnellement ».
B – L’impact sur les avocats
De leur côté, l’avocat devra, dès le premier rendez-vous, prévenir son client de ce travail de « convention-cadre » qu’il devra établir, avec son confrère. En effet, les avocats vont nécessairement devoir prendre l’habitude de se contacter dès la constitution du défendeur afin d’envisager la conclusion d’une convention aux fins de mise en état. Aussi, les avocats devront donc intégrer cette pratique dans leur convention d’honoraires et décider des modalités de facturation…
De plus, les avocats devront choisir entre les deux conventions qui leur sont offertes pour mettre en état leur dossier conventionnellement. Il est donc impératif pour eux de connaître les points communs mais aussi, et surtout, les différences qui existent entre la convention d’instruction simplifiée et la convention de procédure participative de mise en état.
V – La convention d’instruction simplifiée ou de la convention de procédure participative de mise en état
Il ne faudrait pas confondre l’instruction conventionnelle du litige avec les mesures d’instruction, destinées à administrer la preuve d’un fait. Car il est vrai que l’article 128 du Code de procédure civile peut paraître ambigu dans sa formulation.
Ainsi, seule l’instruction conventionnelle du litige aura pour effet d’interrompre le délai de péremption de l’instance, dès sa conclusion, et permettra de solliciter un audiencement prioritaire. L’article 129 du Code de procédure civile dispose que l’instruction conventionnelle pourra prendre la forme :
- D’une convention de procédure participative aux fins de mise en état (modalité déjà existante mais qui connaît quelques modifications).
- D’une convention d’instruction simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025 (modalité nouvelle).
1 – Les points communs
Ces deux types de conventions ont le même objet puisqu’elles doivent, selon l’article 128 du Code de procédure civile, toutes les deux contenir certains éléments.
Premièrement, ces deux conventions devront contenir les prétentions figurant à l’assignation, mais également les prétentions à venir des défendeurs, et toute nouvelle prétention du demandeur.
Deuxièmement, les modalités et les délais de communication des conclusions et des pièces devront y figurer.
Troisièmement, la décision de recourir à une mesure d’expertise, plus précisément, à la désignation conventionnelle d’un technicien, pourra toujours être prise après la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle, même si celle-ci ne l’avait pas prévue (article 131 du Code de procédure civile).
Quatrièmement, ces conventions pourront être conclues à tout stade de la procédure. C’est en effet l’article 128 du Code de procédure civile qui indique qu’au cours « d’une instruction conventionnelle ou au cours d’une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de » …. (le texte énumère ensuite les actes destinés à faire progresser l’instruction de l’affaire).
Cinquièmement, que ce soit la convention de procédure participative de mise en état ou la convention d’instruction simplifiée, le juge devra être informé de sa signature (articles 129-2 et 130-2 du Code de procédure civile). Il pourra l’être par conclusions concordantes, précisant les modalités de mise en oeuvre convenues ou plus simplement par l’envoi d’une copie de la convention.
Sixièmement, le juge n’est pas dessaisi par la signature de l’une de ces conventions. Il connaîtra de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir. Il pourra également ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire. Les mêmes termes sont en effet repris, à l’article 129-3 2° pour la convention d’instruction simplifiée et à l’article 130-3 2° pour la convention de procédure participative de mise en état.
Septièmement, il faut tenir compte de la création d’un « juge d’appui ». Il s’agit clairement d’une innovation. Les avocats pourront le saisir de tout incident, y compris par exemple d’un incident de communication de pièces, si un blocage survenait dans le cadre de l’instruction conventionnelle. Ainsi, en application de l’art. 131-3 du Code de procédure civile » le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien ». « Il peut également l’être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l’exécution de la mission de ce dernier ».
Le juge d’appui, désigne « en marge d’une instruction conventionnelle ou d’une mise en état judiciaire », sera le juge de la mise en état en procédure écrite ordinaire ou le juge saisi de l’affaire en procédure orale.
Hors toute procédure, le juge d’appui sera le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statuera selon la procédure accélérée au fond.
Ce juge d’appui est d’autant plus utile que le technicien désigné par les parties peut être toute personne compétente, diligente, choisie par elles, sans qu’il soit expert judiciaire. Il pourra s’agir d’un notaire pour dresser » un projet d’état liquidatif, d’un expert-comptable, pour évaluer des parts de société, d’agences immobilières, toujours plus nombreuses à offrir des services « d’expertise » ».
2 – Les différences
A – La convention d’instruction simplifiée
Signature
La convention d’instruction simplifiée sera signée par les seuls avocats des parties (article 129-1 du Code de procédure civile), notamment dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire. Mais elle pourra être signée par une partie non assistée et l’avocat de l’autre partie, ou encore par les parties seules, si aucune n’est assistée.

La convention sera signée par l’avocat seul, y compris en procédure orale sans représentation obligatoire. Pourquoi ? parce que l’avocat dispose d’un mandat ad litem qui lui permet de représenter son client pour passer tout acte de procédure. Si la convention d’instruction simplifiée est soumise au droit des contrats, elle constitue néanmoins un acte ayant des effets sur la procédure en cours. Cela signifie qu’elle peut alors être signée par le seul avocat, en application des articles 411 et suivants du Code de procédure civile.
Aucun formalisme particulier
De plus, il convient de noter qu’il n’existe aucun formalisme particulier imposé. La circulaire confirme même que les parties pourraient ne pas fixer de terme à cette convention et informer le juge lorsque l’affaire sera en état.
Le délai de péremption
Comme évoqué précédemment, les effets de cette convention est d’interrompre la péremption de l’instance. Un nouveau délai courra donc à l’issue de la convention.
Attention, la conclusion de la convention n’interrompt la péremption d’instance qu’à la condition « que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire » (article 129-3, 1° du Code de procédure civile).
De plus, la circulaire précise qu’un nouveau délai courra donc soit au moment de la survenance du terme de la convention soit, si aucun terme n’a été fixé ou si l’instruction conventionnelle échoue avant l’arrivée de ce terme, à la date de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.
Concrètement, il peut s’agir soit d’un avis spécifique, ayant pour objet de délivrer cette information aux parties, soit de l’avis par lequel le juge invite les parties à conclure, ou de la notification de la décision du juge ordonnant une expertise, ces actes matérialisant l’existence d’une décision de reprise. En procédure orale, cette information pourra également être délivrée à l’audience et faire l’objet d’une mention au dossier.
B – La convention de procédure participative de mise en état
Distinction avec la procédure participative aux fins de règlement amiable
Cette convention doit se distinguer de la procédure participative aux fins de règlement amiable. Comme le rappelle la circulaire, la procédure participative aux fins de mise en état, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, est désormais régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile. La procédure participative aux fins de règlement amiable est réglementée au livre V du code de procédure civile consacré aux MARD.
Le monopole des avocats
Les deux procédures participatives restent régies par les articles 2062 et suivants du Code de procédure civile et restent un monopole des avocats.
Signature de la convention de procédure participative de mise en état
La signature de la convention de procédure participative de mise en état peut être électronique et signée par les parties et par leurs avocats.
Le formalisme est plus lourd que pour la convention d’instruction simplifiée. Celle-ci n’est signée que par les avocats. Cela dit, rien n’interdit de signer électroniquement cette convention ( ce qui pourrait être utile pour limiter les déplacements de chacun des signataires).
Car, contrairement à ce qu’indique la circulaire, la convention de procédure participative n’a jamais dû être « contresignée » par avocats, dans les termes de l’article 1374 du Code civil qui dispose que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ». « La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable ». « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
Mentions spécifiques
La convention de procédure participative de mise en état doit contenir, à peine de nullité, en application de l’article 2063 du Code civil :
- Son terme.
- L’objet du différend.
- Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange.
- Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Fixation de l’audience
Dès que le juge est informé de la conclusion de la convention participative de procédure de la mise en état, qui lui est obligatoirement transmise en copie, il fixe une audience de clôture et plaidoirie, à une date postérieure au terme fixé par les parties (article 130-2 du Code de procédure civile).
Le choix qui existait pour les avocats de solliciter le retrait du rôle, plutôt que la fixation d’une date de clôture et de plaidoirie, a disparu du texte (ancien article 1546 du Code de procédure civile1). Mais les avocats peuvent toujours convenir, comme dans toute procédure judiciaire, de solliciter conjointement le retrait du rôle, notamment s’ils craignent de devoir signer un avenant pour prolonger le terme initialement fixé.
L’essentiel des règles antérieurement fixées par le code est conservé, y compris la précision que, si, à l’issue de la procédure participative aux fins de mise en état l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée, l’instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. (article 130-7, ancien article 1564-5 du Cod de procédure civile). Il est précisé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
s parties ayant mis leur affaire en < état > d’être jugée devront déposer leur dossier au greffe le jour fixé.
Délai de péremption
La péremption d’instance est interrompue, sans qu’il y ait lieu de vérifier que des diligences auraient effectivement été réalisées pour faire progresser l’affaire ‘(article 130-3 1° du Code de procédure civile).
Prescription
Seule la convention de procédure participative est visée à l’article 2238 du Code civil qui dispose que » La prescription est suspendue à compter …de la conclusion d’une convention de procédure participative … ».
Aussi, pour bénéficier de cette suspension de la prescription, il faudra prévoir dans l’objet du litige (obligatoirement fixé dans la convention de procédure participative), la prétention objet d’un risque de prescription.
C’est logique. Pour l’instant, aucune jurisprudence ne peut confirmer que la prescription est suspendue par des écritures prises au cours de procédure participative de mise en état sans que la prétention reconventionnelle contenue dans ces écritures ait été annoncée dans la convention-cadre de procédure qu’est la convention participative de procédure de mise en état.
Selon Hélène Moutardie, ancien bâtonnier du barreau de l’Essonne, « la suspension de la prescription étant fondée sur un texte de loi, ne fixant aucune réserve, nous pensons cependant qu’elle couvre toutes les prétentions qui pourraient être présentées par les parties, ayant un lien de rattachement suffisant avec la prétention principale, même si cette prétention n’a pas été annoncée. À l’inverse, des conclusions prises dans le cadre d’une convention d’instruction simplifiée ne suspendront pas la prescription des prétentions évoquées au dispositif des conclusions, car cette convention n’est pas visée à l’article 2238 du Code civil. Il faudra donc que l’avocat ait le réflexe, en marge du cours de l’instruction conventionnelle , de déposer ses conclusions au tribunal, selon les modalités propres à la juridiction, dans le délai de la prescription du droit de son client, pour interrompre la prescription sur sa prétention. Ceci est possible, puisque l’instance n’est pas interrompue par la conclusion d’une convention destinée à mettre le dossier en état conventionnellement. »
Alors oui, en vertu de l’article 2254 du Code civil, l’aménagement conventionnel de la prescription est toujours possible. Ce texte dispose que « les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi ».
Mais il s’agit ici d’une cause, non pas légale de suspension de la prescription, mais conventionnelle. Donc le consentement des parties signataires doit être éclairé.
Site internet de l’école de droit en bande organisée pour accéder aux fiches traductrices et protocolaires en procédure civile : cliquez ici.
