Les 3 actions interrogatoires en droit des contrats

Les actions interrogatoires ont été introduites dans le Code civil par la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Définition d’une action interrogatoire

Une personne va mettre en demeure une autre personne qui est titulaire d’un droit ou d’une action afin qu’elle se décide sur l’exercice de ce droit ou de cette action.

1 – L’action interrogatoire du pacte de préférence au profit du tiers

L’action interrogatoire relative au pacte de préférence est prévue à l’article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil.

C’est une action purement facultative. Le tiers n’est absolument pas obligé de l’exercer.

Conditions

  • Concernant le tiers : il faut un écrit de sa part dans lequel il doit fixer un délai raisonnable, permettant au bénéficiaire du pacte de préférence de répondre. Il faut en outre que le tiers précise qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
  • Concernant le bénéficiaire du pacte de préférence : Il doit confirmer l’existence du pacte de préférence et indiquer si il compte s’en prévaloir ou non.

Le texte du Code civil ne prévoit aucune sanction dans le cas où ces conditions cumulatives ne seraient pas remplies. La doctrine s’accorde pour dire que l’action interrogatoire sera dans ce cas privée d’effet.

Effets

  • Si le bénéficiaire du pacte de préférence répond au tiers qu’il n’a pas l’intention de s’en prévaloir : le tiers peut alors conclure le contrat.
  • Si le bénéficiaire du pacte de préférence répond au tiers qu’il a l’intention de s’en prévaloir : le tiers qui veut tout de même conclure le contrat s’expose à ce que le bénéficiaire du pacte de préférence obtienne sa substitution au contrat conclu ou la nullité du contrat.
  • Si le bénéficiaire du pacte de préférence ne répond pas dans le délai fixé : il perd son droit à solliciter sa substitution au contrat ou son droit à agir en nullité.

2 – L’action interrogatoire concernant le pouvoir des représentants

L’action interrogatoire relative à la représentation est prévue à l’article 1158 du Code civil.

Elle permet à la personne qui conclut un contrat avec le représentant d’interroger le représenté en cas de doutes sur l’effectivité des pouvoirs du représentant.

Conditions

  • Il faut un écrit de la part du tiers.
  • Il faut que le tiers demande au représenté de confirmer que le représentant est habilité à conclure le contrat.
  • Il faut que le tiers fixe un délai raisonnable.
  • Il faut que le tiers mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
  • Une fois que le contrat est conclu , l’action interrogatoire n’est plus possible (En effet, l’article 1158 du Code civil vise le contrat que le tiers « s’apprête à » conclure).

Effets

  • Si le représenté répond au tiers que le représentant dispose effectivement du pouvoir de conclure le contrat en son nom : le tiers peut conclure le contrat.
  • Si le représenté répond au tiers que le représentant ne dispose pas du pouvoir de conclure le contrat en son nom : le tiers qui souhaite tout de même conclure le contrat s’expose à ce que le représenté lui fasse part de l’inopposabilité du contrat.
  • Si le représenté ne répond pas au tiers dans le délai fixé : le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

3 – L’action interrogatoire concernant la nullité du contrat

L’action interrogatoire relative à la nullité du contrat est prévue à l’article 1183 du Code civil.

Il faut être en présence d’un contrat affecté d’une cause de nullité. Cette cause de nullité pourrait être invoquée plus tard par le cocontractant.

L’action interrogatoire va alors permettre à l’autre partie d’anticiper et de demander au cocontractant de confirmer le contrat ou d’agir en nullité.

Conditions

  • Il faut un écrit.
  • il faut que la partie demande à son cocontractant de confirmer le contrat ou d’agir en nullité.
  • Il faut un délai d’agir en nullité ( le texte prévoit que ce délai est de 6 mois).
  • Il faut que l’écrit mentionne qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de 6 mois, le contrat sera réputé confirmé.
  • La cause de nullité doit avoir cessé.
  • La nullité doit être relative.

Effets

  • Si la personne interrogée répond qu’elle entend confirmer le contrat : la personne qui a confirmé le contrat ne pourra plus agir en nullité.
  • Si la personne interrogée agit dans les 6 mois en nullité : les tribunaux jugeront si le contrat est valable ou pas au regard de l’action en nullité exercée.
  • Si la personne interrogée ne confirme pas le contrat et n’agit pas en nullité dans les 6 mois : le contrat est confirmé.

Nota bene : l’action interrogatoire et l’application de la loi dans le temps

  • Principe : Selon l’article 9 alinéas 1 et 2 de l’Ordonnance de 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis au droit ancien.
  • Exception : « Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. » ( article 9 alinéa 3 de l’Ordonnance de 2016).

Cela signifie que les dispositions de ces trois articles du Code civil concernant les trois actions interrogatoires sont d’application immédiate. Elles s’appliquent aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.